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Article L3555-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3555-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 est autorisé :
1° Au cours d'une enquête, par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;
2° Au cours d'une information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.