Dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, la géolocalisation est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de huit jours consécutifs ou, lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
Dans le cadre de l'enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou dans le cadre de la procédure de recherche d'une personne en fuite, elle est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
A l'issue de ces délais, la géolocalisation est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.