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Article L3551-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3551-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête, décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées et aux infractions visées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les correspondances, conversations et données en langue étrangère sont traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.