Dans les conditions prévues par le présent titre, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent prescrire ou autoriser le recours à des techniques spéciales d'investigation lorsque les nécessités de la procédure le justifient.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces décisions sont écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.