Au cours de l'information, afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen pour :
1° Des infractions de délinquance ou de criminalité organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés à l'article L. 1724-1 ;
4° Des délits d'atteintes à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2 ;
5° Une infraction d'appropriation frauduleuse figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal et punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.