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Article L3533-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3533-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière.
Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct du procès-verbal de perquisition prévu par l'article L. 3531-13.
Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure, au juge des libertés et de la détention ou, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 3533-1 ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, au président du tribunal judiciaire.