Ne peuvent être effectuées que dans les conditions de la présente section :
1° Les perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ;
2° Les perquisitions et saisies dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ;
3° Les perquisitions et saisies dans les locaux prévus aux 1° et 2° intervenant sur le fondement d'un code autre que le présent code ou sur le fondement de lois spéciales.