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Article L3532-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3532-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque sont saisis les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui était destinés à la commettre, ainsi que les objets qui paraissent en avoir été le produit direct ou indirect, les enquêteurs peuvent représenter ces objets, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, si elles sont présentes.
L'officier de police judiciaire doit procéder à cette présentation en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.