Lorsque la garde à vue est prolongée conformément aux articles L. 3523-12 ou L. 3523-13, s'il n'a pas été préalablement fait droit à la demande de la personne de faire prévenir par téléphone, un tiers par elle désigné, son employeur, ou les autorités consulaires de son pays, de la mesure dont elle est l'objet, et le cas échéant de communiquer avec ces personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Elle est informée de ce droit lors de la prolongation prévue par l'article L. 3523-12 ou de chacune des deux prolongations prévues par l'article L. 3523-12.