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Article L3523-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3523-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge d'instruction, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article L. 3523-1, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application de l'article L. 3521-5.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 3521-5.