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Article L3521-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3521-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent être entendues sur les faits qui leur sont reprochés ni dans le cadre d'une audition libre ni dans celui d'une garde à vue les personnes qui, pour ces mêmes faits :
1° Sont mises en examen ;
2° Ont fait l'objet d'un réquisitoire nominatif ;
3° Ont fait l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ;
4° Ont la qualité de témoin assisté.