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Article L3514-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3514-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées en application de l'article L. 3514-6 du présent code en cas de refus d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7 du même code, se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle ce prélèvement devait être effectué.