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Article L3513-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Lorsque les réquisitions concernent des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, la personne peut être requise de remettre ces informations sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire.