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Article L3512-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Les personnes peuvent être entendues soit séparément, soit en étant confrontées à d'autres personnes, témoins, personnes suspectées, victimes, parties à l'information ou témoin assisté.