Si l'audition concerne un témoin, sont également applicables les dispositions du titre III du livre V de la première partie, celles du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la présente partie, et celles de la section 2 du présent chapitre.
Si l'audition concerne une personne soupçonnée ou poursuivie, sont également applicables les dispositions du titre II du présent livre relatives à l'audition libre et la garde à vue, ou celles des chapitres 2 et 3 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la personne mise en examen ou du témoin assisté.
Si l'audition concerne une victime, sont également applicables, le cas échéant, les articles L. 1451-1 à L. 1451-5 prévoyant l'enregistrement de l'audition d'une victime mineur ou l'assistance de la victime par un tiers ou un avocat, et celles du chapitre 4 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la partie civile.