Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction.
Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.