Afin de constater les crimes ou les délits, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours, parmi des personnes étrangères aux administrations publiques, à des informateurs qui sont susceptibles de leur fournir des renseignements.
Les informations permettant de déterminer que ces personnes ont concouru à l'enquête ou de les identifier n'apparaissent pas dans la procédure.