Il peut être procédé au cours de l'enquête ou de l'information à une séance d'identification des personnes suspectées.
Si cet acte a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire, et si la personne est suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, elle est informée qu'elle peut demander qu'un avocat de son choix ou commis d'office soit présent lors de la séance d'identification.
Si la séance d'identification est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.
Les dispositions de l'article L. 3511-6 sont applicables.