Il peut être procédé au cours de l'enquête ou de l'information à des opérations de reconstitution de l'infraction.
Si la reconstitution a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire et qu'y participe la personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, celle-ci peut demander à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office par le bâtonnier.
La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la reconstitution. L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République ou au juge d'instruction.
Lorsque la victime ou le plaignant participe également à la reconstitution, un avocat peut l'assister dans les conditions prévues à l'article L. 3521-13 et formuler les observations prévues à l'alinéa précédent.
Si l'opération est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.