Dans le cas prévu par l'article L. 3451-9, après accomplissement des formalités préalables prévus par les articles L. 3451-10 à L. 3451-12, le juge d'instruction peut prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la quatrième partie.
Les dispositions de l'article L. 3651-5 permettant d'ordonner le maintien du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont alors applicables.