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Article L3452-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3452-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen.
Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application des dispositions de la section 1 du chapitre 1er du présent titre, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.
S'il s'agit d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les mentions relatives à l'exposé et la qualification légale des faits, ainsi que celles relatives à l'identité de la personne sont prescrites à peine de nullité.