Articles

Article L3451-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3451-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La demande ou l'accord du ministère public et des parties doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal.
Ils peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure préalable au règlement prévue à la section 1 du présent chapitre.
S'ils l'ont été au cours de l'information, il n'est pas nécessaire de faire application de cette procédure préalable.