Articles

Article L3451-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3451-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois mentionné aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3, le procureur de la République, les parties et le témoin assisté disposent d'un délai de dix jours pour adresser au juge d'instruction, selon les cas, des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations initiales ou du réquisitoire définitif qui leur ont été communiquées.