A compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 3451-1, les parties et le témoin assisté disposent d'un même délai d'un mois ou de trois mois pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties et le témoin assisté peuvent présenter :
1° Des demandes d'actes, conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° Des demandes de constatation de la prescription de l'action pénale, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément à l'article L. 3431-26 ;
3° Des requêtes en nullité, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément aux articles L. 3752-3 et L. 3752-4.
A l'expiration de ces délais, ils ne sont plus recevables à former ces observations, demandes ou requêtes.