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Article L3451-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3451-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A compter de la communication du dossier prévue à l'article L. 3451-1, le procureur de la République dispose d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction.
Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties et du témoin assisté ou, s'ils ne sont pas assistés par un avocat, aux parties et au témoin assisté.