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Article L3445-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3445-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre, en cas de poursuites pour des infractions mentionnées par ces dispositions, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, la fermeture des établissements mentionnés aux articles L. 3445-6 et L. 3445-8.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.