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Article L3443-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3443-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le juge d'instruction rejette une demande mentionnée à l'article L. 3443-19 ou décide de commettre un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs, il rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.