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Article L3443-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3443-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Si le recueil des déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile est nécessaire à l'exécution de leur mission, les experts doivent solliciter l'autorisation du juge d'instruction et l'accord de l'intéressé.
Ces déclarations sont alors recueillies :
1° Soit, en présence de leur avocat, ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10, sauf renonciation écrite remise aux experts ;
2° Soit, à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Seuls les experts médecins et psychologues chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile sont dispensés des conditions prévues à cet article et peuvent accomplir leur mission hors la présence du juge et des avocats.