Articles

Article L3443-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3443-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République, aux parties et aux témoins assistés.
Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au deuxième alinéa, il rend une ordonnance motivée.