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Article L3441-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3441-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il est convoqué pour être entendu par le juge d'instruction, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique.
Le juge d'instruction peut convoquer un témoin en le faisant citer devant lui par un commissaire de justice ou un agent de la force publique. Une copie de la citation est alors délivrée au témoin.
Le témoin peut également comparaître volontairement.