Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux auditions réalisées au cours de l'information soit par le juge d'instruction avec l'assistance de son greffier, à une audition, soit par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, sans préjudice de l'application de celles du chapitre 2 du titre Ier du livre V de la présente partie.