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Article L3434-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3434-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La constitution de partie civile intervenant au cours de l'information peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
Le juge d'instruction peut aussi déclarer d'office que la constitution de partie civile est irrecevable.
Dans tous les cas, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public lorsque celui-ci n'est pas à l'origine de la contestation.
Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre des investigations et des libertés, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement.