Article L3434-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3434-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Si la partie civile le demande, l'avis relatif à l'évolution de la procédure prévue par l'article L. 3434-8 intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.