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Article L3434-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3434-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'une association de défense des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions des articles L. 1225-14 et L. 1225-19, l'avis prévu par l'article L. 3434-8 est donné à cette seule association.
Celle-ci est alors tenue d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.