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Article L3434-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3434-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La partie civile est avisée lors de sa première comparution ou par lettre recommandée qu'elle doit déclarer son adresse ainsi que des obligations et des conséquences qui en découlent conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
En cas d'adresse déclarée chez un tiers, l'accord de ce dernier n'est pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en application du présent code.