Le témoin assisté dispose au cours de l'information des droits prévus aux sections 1 à 5 du chapitre 1er du présent titre et de celui prévu par l'article L. 3433-9.
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. Il ne peut faire l'objet que des mesures de contrainte applicables aux témoins au cours de l'information.
Il ne peut faire l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement.
Le témoin assisté ne prête pas serment.