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Article L3432-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3432-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les investigations prévues à l'article L. 3432-21 peuent être réalisées :
1° Par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
2° Par un enquêteur de personnalité habilité mentionné à l'article L. 2514-1 ;
3° Par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.