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Article L3432-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3432-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne mise en examen dispose au cours de l'information des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et par la section 3 du présent chapitre.
Elle peut faire l'objet, à l'issue de son interrogatoire de première comparution ou au cours de l'information, des mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, dans les conditions prévues par le livre VI de la présente partie.
Elle peut, à l'issue de l'information, être renvoyée devant la juridiction de jugement conformément au titre V du présent livre.