La personne mise en examen dispose au cours de l'information des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et par la section 3 du présent chapitre.
Elle peut faire l'objet, à l'issue de son interrogatoire de première comparution ou au cours de l'information, des mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, dans les conditions prévues par le livre VI de la présente partie.
Elle peut, à l'issue de l'information, être renvoyée devant la juridiction de jugement conformément au titre V du présent livre.