Articles

Article L3431-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le juge d'instruction n'est pas en mesure de communiquer un délai prévisible, il indique aux parties et au témoin assisté qu'ils pourront demander, en application de l'article L. 3451-7, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière délictuelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.