Articles

Article L3431-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le juge d'instruction estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière délictuelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, il donne connaissance de ce délai aux parties et au témoin assisté et les avise qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront demander la clôture de la procédure en application de l'article L. 3451-7.