A peine d'irrecevabilité, les demandes prévues par la présente sous-section doivent être déposées conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2.
Ces demandes peuvent être formulées durant le déroulement de l'information et, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, pendant un délai d'un mois ou de trois mois selon que la personne mise en examen est ou non placée en détention provisoire.