Lorsque la personne mise en examen ou la partie civile saisit le juge d'instruction d'une demande tendant à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, à un transport sur les lieux ou à une reconstitution, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date de cet acte, au cours duquel l'avocat peut intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 3431-11.