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Article L3431-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne mise en examen ou la partie civile saisit le juge d'instruction d'une demande tendant à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, à un transport sur les lieux ou à une reconstitution, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date de cet acte, au cours duquel l'avocat peut intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 3431-11.