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Article L3414-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3414-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dès l'ouverture de l'information, le président du tribunal judiciaire dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut, d'office, désigner un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
Cette désignation est obligatoire si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif.
Cette désignation constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.