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Article L3414-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3414-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le juge chargé de l'information est empêché, pour quelque cause que ce soit, ou nommé à un autre poste, le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs des juges d'instruction du tribunal pour le remplacer dans les dossiers ouverts à son cabinet.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal.