Lorsqu'il requiert l'ouverture de l'information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif, les opérations suivantes :
1° Surveillances, conformément à l'article L. 3511-5 ;
2° Interceptions de correspondances, conformément au chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° Géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre V ;
4° Sonorisations et autres techniques spéciales d'investigation, conformément aux chapitres 5 et 6 du même titre V ;
5° Infiltrations, conformément au chapitre 5 du titre VI du même livre V.
Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction.