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Article L3322-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3322-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le procureur de la République se transporte sur les lieux d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, son arrivée dessaisit les officiers de police judiciaire, sauf s'il prescrit à ces derniers de poursuivre leurs opérations.
Lorsque les officiers de police judiciaire sont dessaisis, le procureur de la République accomplit lui-même tous les actes de police judiciaire prévus par le présent code et en dresse procès-verbal.