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Article L3322-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3322-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si les personnes qui se trouvent sur le lieu d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement sont susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis, l'officier de police judiciaire peut les contraindre à comparaître par la force publique afin qu'il soit procédé à leur audition par lui-même ou par un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.