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Article L3225-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3225-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle d'identité ou du relevé d'identité et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
La durée de cette retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.