Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée au 1° de l'article L. 3224-6 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée au 2° du même article et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Les péages concernés par les dispositions du premier et du deuxième alinéas sont désignés par arrêté.