Les contrôles prévus à l'article L. 3224-5 peuvent être réalisés :
1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares ;
2° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité. L'arrêté fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent s'exercer.